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  TITRE PREMIER - BUT ET COMPOSITION DE LA SOCIETE  
 
Article 1
 
La Société Française d'Anatomie normale et pathologique, anciennement dénommée Société Anatomique, fondée au sein de la Faculté de Médecine de Paris par DUPUYTREN, le 12 Frimaire An XII, reconstituée par CRUVEILHIER le 12 Janvier 1826, reconnue d'utilité publique par décret du 21 Juin 1928, groupe des membres élus par leurs pairs, après discussion de leurs titres de candidature.
 
Elle se compose de deux sections : la Société Anatomique de Paris et la Société Française de Pathologie.
 
La Société a pour but :
 
L'étude de l'anatomie normale et de l'anatomie et cytologie pathologiques ;
Le développement de la recherche médicale et scientifique en anatomie normale et en anatomie et cytologie pathologiques ;
La contribution à la formation continue, théorique et pratique en anatomie normale et en anatomie et cytologie pathologiques.
 
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège social à Paris
 
Article 2
 
Les moyens d'action de la Société peuvent être :
 
La publication de revues, mémoires, bulletins...
La reproduction et la diffusion de documents.
L'organisation de conférences, de journées de formation, de congrès...
L'attribution de bourses, de prix, de récompenses.
Tous moyens de nature à assurer la plus large diffusion aux activités définies dans l'article premier.
 
 
Article 3
 
La Société se compose de membres d'honneur, honoraires, titulaires, correspondants et associés.
 
Membre d'honneur :
Ce titre peut être décerné par le conseil d'administration à des personnes qui rendent ou ont rendu des services signalés à la Société. Ces membres ne sont pas tenus d'acquitter une cotisation.
 
Membre honoraire :
Il faut avoir été membre titulaire pendant 15 ans au moins, avoir atteint l'âge de 65 ans (ou avant par dérogation accordée par le conseil d'administration), adresser une demande au secrétaire général de la Société. Les membres honoraires ne paient pas de cotisation.
 
Membre titulaire :
Il faut avoir été membre correspondant depuis trois ans révolus ou à défaut et à titre exceptionnel être proposé par le conseil d'administration, être élu conformément aux dispositions précisées dans le règlement et acquitter une cotisation annuelle.
 
Membre correspondant :
Il faut être titulaire soit d'un certificat de biologie humaine en anatomie normale soit du C.E.S. ou D.E.S. d'anatomie et cytologie pathologiques, faire acte de candidature, être élu conformément aux dispositions précisées dans le règlement et acquitter une cotisation annuelle.
 
Membre associé :
Il faut faire acte de candidature, être élu conformément aux dispositions précisées dans le règlement et acquitter une cotisation annuelle.
 
Le nombre des membres d'honneur, honoraires, correspondants et associés est illimité.
Le nombre des membres titulaires ne peut dépasser 600.
Le montant de la cotisation due par les membres titulaires, correspondants et associés est fixé annuellement par l'assemblée générale.
 
 
Article 4
 
La qualité de membre de la Société se perd :
 
Par la démission.
Par la radiation prononcée pour non paiement de la cotisation ou pour motifs graves, par le conseil d'administration, le membre intéressé ayant été préalablement appelé à fournir ses explications, sauf recours à l'assemblée générale.
 
 
TITRE II - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
 
Article 5
 
La Société est administrée par un conseil d'administration, composé de 17 membres élus au scrutin secret pour 4 ans par l'assemblée générale et choisis dans les catégories de membres dont se compose cette Société, étant précisé que l'assemblée générale élira 3 anatomistes au maximum choisis sur une liste proposée par la section "Société Anatomique de Paris".
Tous les membres de la Société peuvent participer à l'assemblée générale avec voix délibérative, les membres d'honneur et honoraires n'ayant qu'une voix consultative. Les membres titulaires et correspondants en activité peuvent faire acte de candidature au conseil d'administration.
En cas de vacance, le conseil d'administration pourvoit au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.
 
Le renouvellement du conseil a lieu par moitié tous les 2 ans. Les membres sortants sont rééligibles.
Chaque administrateur ne peut détenir plus d'un pouvoir en sus du sien.
Le conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau qui est ainsi composé de 5 membres : un président, un vice-président, un secrétaire général, un trésorier, un trésorier adjoint ; d'eux d'entre eux, le vice-président et le trésorier adjoint, appartenant à la section "Société Anatomique de Paris".
Le bureau est élu pour deux ans, les membres du bureau sont rééligibles à l'exception du président.
 
 
Article 6
 
Le conseil se réunit au moins une fois tous les six mois en séance régulière. Le président a la prérogative d'en provoquer la réunion en dehors des séances prévues. A la demande d'un quart de ses membres, le conseil se réunit en séance exceptionnelle.
La présence du tiers au moins des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Il est tenu un procès-verbal des séances.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs ni ratures sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l'association.
 
 
Article 7
 
Les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées. Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l'objet d'une décision expresse du conseil d'administration, statuant hors de la présence des intéressés ; des justifications doivent être produites qui font l'objet de vérifications. Les agents rétribués de l'association peuvent être appelés par le président à assister, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale et du conseil d'administration.
 
 
Article 8
 
L'assemblée générale de l'association comprend les membres titulaires, correspondants, d'honneur, honoraires et associés. Elle se réunit une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le conseil d'administration  ou à la demande du quart au moins des ses membres. Son ordre du jour est réglé par le conseil d'administration. Elle choisit son Bureau qui peut être celui du conseil d'administration. Elle entend les rapports sur la gestion du conseil d'administration, sur la situation financière et morale de l'association. Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des membres du conseil d'administration et des nouveaux membres.
Le vote par correspondance est accepté en ce qui concerne les élections.
Chaque membre présent ne peut détenir plus de cinq pouvoirs en sus du sien. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de l'association.
 
 
Article 9
 
Les dépenses sont ordonnancées par le président, ou en son absence ou par délégation par le vice-président. En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale.
Les représentants de l'association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.
 
 
Article 10
 
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, constitutions d'hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, aliénation de biens rentrant dans la dotation et emprunts doivent être approuvées par l'assemblée générale.
 
 
Article 11
 
Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'acceptation des dons et legs ne sont valables qu'après approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l'article 910 du Code Civil, de l'article 7 de la loi du 4 Février 1901 et le décret n° 66-388 du 13 Juin 1966 modifié. Les délibérations de l'assemblée générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques et aux emprunts, ne sont valables qu'après approbation administrative.
 
 
TITRE III - DOTATION, RESSOURCES ANNUELLES
 
Article 12
 
La dotation comprend :
Une somme de 10 000 francs constituée en valeurs mobilières nominatives placées conformément aux prescriptions de l'article suivant ;
Les capitaux provenant des libéralités, à moins que l'emploi immédiat n'en ait été autorisé ;
Le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de l'association ;
La partie des excédents de ressources qui n'est pas nécessaire au fonctionnement de l'association pour l'exercice suivant.
 
 
Article 13
 
Tous les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation, sont placés en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avance.
 
 
Article 14
 
Les recettes annuelles de l'association se composent :
 
Du revenu de ses biens à l'exception de la fraction prévue au 3° de l'article 12 ;
Des cotisations et souscriptions de ses membres ;
Des subventions de l'Etat, des départements, des communes et des établissement publics ;
Du produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice ;
Des ressources créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec l'agrément de l'autorité compétente.
 
 
Article 15
 
Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe.
 
Il est justifié chaque année auprès du préfet du département, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, de l'emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l'exercice écoulé.
 
 
TITRE IV - MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION
 
Article 16
 
Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale sur la proposition du conseil d'administration  ou sur la proposition du dixième des membres dont se compose l'assemblée générale. Dans l'un et l'autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, lequel doit être envoyé à tous les membres de l'assemblée au moins quinze jours à l'avance. L'assemblée doit se composer du quart au moins de ses membres en exercice. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours d'intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
 
 
Article 17
 
L'assemblée générale, appelée à se prononcer sur le dissolution de l'association et convoquée spécialement à cet effet, dans les conditions prévues à l'article précédent, doit comprendre, au moins, la moitié plus un des membres en exercice.
 
Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle, et, cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
 
 
Article 18
 
En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires, chargés de la liquidation des biens de l'association. Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues publics, ou reconnus d'utilité publique, ou a des établissement visés à l'article 6, alinéa 2, de la loi du 1er Juillet 1901.
 
 
Article 19
 
Les délibérations de l'assemblée générale prévues aux articles 16, 17 et 18 sont adressées sans délai, au ministre de l'intérieur, au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé. Elles ne sont valables qu'après approbation du gouvernement.
 
 
TITRE V - SURVEILLANCE ET REGLEMENT INTERIEUR
 
Article 20
 
Le président doit faire connaître dans les trois mois à la préfecture de Paris, tous les changements survenus dans l'administration et la direction de l'association.
 
Les registres de l'association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre de l'intérieur ou du préfet, à eux mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux.
 
Le rapport annuel et les comptes de l'association sont adressés chaque année au préfet, au ministre de l'intérieur, au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé.
 
 
Article 21
 
Le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé ont le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par l'association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.
 
 
Article 22
 
Le règlement intérieur préparé par le conseil d'administration et adopté par l'assemblée générale est adressé à la préfecture du département. Il ne peut entrer en vigueur qu'après approbation du ministre de l'intérieur.
 
 
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